Les conditions pour effectuer un remplacement
1. Les remplacements ont pour objet d’assurer aux malades la continuité des soins en l’absence du médecin.
2. Un médecin peut se faire remplacer dans sa clientèle mais de façon temporaire. Le remplacement implique que le médecin concerné cesse effectivement ses fonctions. Le médecin “remplacé” ne peut exercer sous quelque forme que ce soit pendant la durée du remplacement (interdiction de la mise en gérance). Le remplacement a un caractère essentiellement temporaire. Il n’est donc possible que pour une période donnée.
3. Le médecin peut être remplacé par un autre médecin ou par un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi. Lorsque le remplaçant est un médecin, il doit être inscrit au Tableau du Conseil de l’Ordre et posséder une carte professionnelle. S’il ne l’est pas, le Conseil Régional de l’Ordre doit en être obligatoirement et immédiatement informé. Il appréciera si le remplaçant présente les conditions de moralité requises. S’il s’agit d’un étudiant en médecine, il doit avoir un niveau d’étude suffisant. Il doit s’agir d’un interne des hôpitaux ou d’un étudiant ayant achevé avec succès le second cycle des études médicales ou encore d’un étudiant ayant validé la totalité des enseignements théoriques du second cycle des études médicales. L’étudiant doit justifier d’une licence de remplacement délivrée par le Conseil Régional de l’Ordre du lieu de la faculté ou de l’hôpital où l’étudiant remplit ses fonctions hospitalières.
4. Certains médecins ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements. Ce sont les médecins fonctionnaires, les médecins militaires et les médecins du Conseil
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 134
d’assurance-maladie. D’autres ne peuvent se faire remplacer. Ce sont les médecins suspendus ou radiés et, de toute évidence, les médecins décédés.
5. Lorsque le remplacement est irrégulier, c’est-a-dire effectué en violation des conditions légales, le remplaçant, qu’il soit docteur en médecine ou étudiant en médecine, commet le délit d’exercice illégal de la médecine.
6. Les conditions matérielles du remplacement ne sont pas réglementées de façon rigide. Elles sont définies entre le remplaçant et le remplacé et concernent le logement du remplaçant, sa restauration, ses déplacements et ses honoraires.
7. Il se peut que le remplacement fasse l’objet d’un contrat écrit. Cela est du reste souhaitable afin de donner les précisions nécessaires du remplacement. Un tel contrat doit être communiqué en Conseil Régional de l’Ordre.
8. Au plan pénal, du fait du caractère personnel de la responsabilité encourue, le remplaçant reste seul tenu de répondre devant les juridictions répressives des infractions qu’il commet durant la période de remplacement. Le médecin remplacé ne saurait répondre. Au plan civil, la situation est la même qu’au plan pénal en ce que le remplaçant est le seul responsable de ses fautes. Il reste que l’assurance “responsabilité civile professionnelle” souscrite par le médecin remplacé peut prévoir dans une de ses clauses un transfert de garantie en faveur du remplaçant. Si tel est le cas, l’assureur sera appelé à garantir le paiement des dommages-intérêts entraînés par la faute du remplaçant.
9. Il existe des dispositions de non-concurrence entre le médecin remplacé et son remplaçant. Il est interdit, en effet, à un médecin qui, soit pendant, soit après des études,