FAQ
Foire Aux Questions
LE SERMENT D’HIPPOCRATE
Le mot serment vient du latin sacramentum et comporte deux acceptions. Il signifie affirmation solennelle ou promesse solennelle fait en invoquant un être ou un objet sacré comme gage de bonne foi ; il signifie aussi engagement solennel fait en public.
Le serment a une structure complexe. Celle-ci comprend les personnes impliquées (celui qui prête le serment, celui qui le reçoit et qui peut être un simple témoin de serment), celle-ci peut être soit Dieu, soit tout être ou objet lumineux et un contenu ; celui-ci est soit l’affirmation d’une vérité : on le qualifie de serment assertoire ou affirmatif, soit un engagement de faire : on parle alors de serment promissoire.
Le serment n’existe pas qu’en médecine. Plusieurs titulaires de fonctions publiques d’autorité ou non prêtent serment avant l’exercice de ces fonctions. C’est le cas par exemple, du Président de la République et des magistrats. En outre, dans les procédures judiciaires, le serment est déféré aux témoins pour affirmer la véracité de leurs affirmations. La procédure civile connaît, elle, deux types de serments : le serment décisoire déféré par une partie à l’autre (le fait de prêter ce serment ou au contraire de refuser de le prêter met fin à la contestation) et le serment supplétoire, laissé à la discrétion du juge et qui n’a pas pour effet de le lier lorsqu’il a été déféré ou refusé. Celui qui affirme sous serment des choses fausses se parjure.
Le serment prêté par les médecins s’appelle "Serment d’Hippocrate "
Hippocrate (en grec HIPPOKRAT S) est né vers 460 avant Jésus-Christ à Cos, une île de la mer Egée consacrée à Esculape. Hippocrate fit des études en philosophie et en médecine. Il se consacra cependant plus à la médecine, qu’il révolutionna en la débarrassant des superstitions et des sorcelleries au moyen de l’observation clinique spécifique. Hippocrate est considéré comme le plus grand médecin de l’Antiquité. Il a écrit une soixantaine d’ouvrages comprenant les devoirs professionnels du médecin, les traités généraux et philosophiques, les traités d’hygiène et les traités de médecine.
Le Pape Pie XII a dit des oeuvres hippocratiques qu’elles sont (sans aucun doute, l’expression la plus noble d’une conscience professionnelle, qui impose, avant tout, de respecter la vie et de se sacrifier pour les malades et qui prend en compte les facteurs individuels : maîtrise de soi, dignité, discrétion".
Le Pape Pie XII précise que Hippocrate " a su présenter les normes morales et les insérer dans un plan d’étude vaste et harmonieux et qu’ainsi, il fit un grand cadeau à la civilisation, un cadeau plus merveilleux que ceux qui conquirent les empires ".
Hippocrate est mort vers 380 avant Jésus-Christ à Larissa, Thelassie.
Le serment d’Hippocrate est contenu dans les écrits relatifs aux devoirs professionnels du médecin écrits par celui-ci. Ce serment comporte deux formes, la forme longue et la forme abrégée. Quelle que soit sa forme, le serment d’Hippocrate est, de la part de celui qui le prête, la souscription, sans réserve, d’un engagement déontologique et éthique d’exercer la médecine dans les règles de l’art, sans esprit de lucre ; c’est un engagement de servir la Vie contre la Mort.
Le serment d’Hippocrate est prêté par les futurs médecins, le jour de leur soutenance de thèse. La prestation de ce serment n’est pas destinée à enjoliver la soutenance de thèse. Bien au contraire, il engage le médecin à exercer sa profession avec correction, conscience, professionnalisme et humanité. Le non-respect du serment d’Hippocrate qu’il a prêté, expose le médecin à des sanctions car la déontologie médicale est bâtie autour des valeurs contenues dans ce serment.
LES ORDRES PROFESSIONNELS EN MÉDECINE
Un Ordre professionnel est un groupe professionnel ayant la personnalité juridique auquel sont affiliés les membres de certaines professions libérales et investi de fonctions administratives et juridictionnelles.
Les Ordres professionnels en médecine sont l’Ordre National des Médecins, l’Ordre National des Chirurgiens-dentistes, l’Ordre National des Vétérinaires et l’Ordre National des Pharmaciens.
L’Ordre professionnel a les caractéristiques suivantes :
- C’est un organisme corporatif obligatoire : l’Ordre assure en effet un service public, celui de l’administration du corps qu’il concerne (l’inscription au Tableau de l’Ordre est obligatoire pour pouvoir exercer, la cotisation à l’Ordre est obligatoire, les décisions de l’Ordre sont d’exécution obligatoire sous réserve des voies de recours en outre, l’Ordre a le droit de prononcer des sanctions disciplinaires).
- C’est un organisme indépendant du pouvoir politique (les membres de l’Ordre sont élus par leurs pairs : ils ne sont soumis à aucune autorité administrative et à aucun organisme de tutelle : l’Ordre est financièrement indépendant, son budget étant alimenté par les cotisations de ses membres) ;
- C’est un organisme professionnel : l’Ordre ne connaît que des activités professionnelles de ses membres. Sa compétence est donc limitée à cela. Il ne peut connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses de ses membres.
L’Ordre est créé par la loi. Ceux qui gèrent l’Ordre ne sont pas des fonctionnaires qui y sont affectés par l’Etat. L’Ordre est géré par un personnel issu de la profession elle-même. Toutefois, il est prévu que certains fonctionnaires y représentent certains Ministres et certains établissements supérieurs d’enseignement.
L’Ordre professionnel exerce des fonctions diverses. Parmi celles-ci on peut citer :
- le contrôle de l’accès à la profession par l’inscription obligatoire au Tableau ;
- la conciliation dans les divers conflits entre médecins ou avec des tiers ;
- la discipline par l’intermédiaire de la Section Disciplinaire habilitée à sanctionner les membres de l’Ordre qui enfreignent les règles déontologiques ou réglementaires ;
- la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession concernée ;
- la participation, par le biais des avis, à l’édiction des textes relatifs à la profession ;
- l’élaboration des contrats-types pour les différents modes d’exercice professionnel et des guides d’exercice professionnel ;
- la gestion des fonds et biens appartenant à l’Ordre ;
- la représentation de la profession vis-à-vis des tiers, des Administrations et de la Justice.
L’Ordre est, en outre, un organisme de réflexion et d’information pour tous les problèmes concernant la profession.
En aucun cas, l’Ordre ne peut décider arbitrairement. Ses décisions doivent être fondées sur les lois et règlements, notamment sur le texte qui l’institut, le Code de Déontologie et le Code de la Santé Publique.
L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE MÉDECIN
Pour exercer la profession de médecin, il faut être :
- titulaire du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
- inscrit au Tableau de l’Ordre des Médecins ;
- de nationalité ivoirienne.
NB: Des tolérances sont admises en ce qui concerne les docteurs en médecine diplômés des pays membres de l'UEMOA ou ceux diplômés d’une faculté d’un pays qui a passé une convention de réciprocité avec le Gouvernement ivoirien.
Le médecin peut exercer sa profession dans une formation sanitaire publique ou dans une clinique privée.
Le remplacement est la possibilité pour un médecin de se faire remplacer dans sa clientèle soit par un autre médecin inscrit au Tableau, soit par un étudiant en médecine titulaire d’une licence de remplacement. Certains médecins ne peuvent effectuer des remplacements. Ce sont les médecins fonctionnaires, les médecins militaires et les médecins conseils d’assurance-maladie.
Pour que le remplacement puisse s’effectuer, il faut que les conditions suivantes soient réunies :
-le médecin remplacé doit effectivement cesser d’exercer la profession médicale pendant la durée de son remplacement (la location-gérance est en effet interdite) ;
- il doit adresser une demande d’autorisation au Président du Conseil Régional de l’Ordre et au Préfet du Département indiquant le nom du remplaçant, la durée approximative du remplacement. Il doit joindre à sa demande l’attestation d’inscription au Tableau du médecin qui le remplace ou la licence de remplacement, si le remplaçant est étudiant en médecine ;
- le médecin remplaçant doit être inscrit au Tableau de l’Ordre et posséder une carte professionnelle. S’il s’agit d’un étudiant, il doit avoir un niveau d’étude suffisant et être titulaire d’une licence de remplacement délivrée par le Président du Conseil Régional de l’Ordre du lieu de la faculté ou de l’hôpital où il remplit les fonctions hospitalières.
Le médecin qui en a remplacé un autre, ne doit pas s’installer pendant un délai de deux (2) ans, dans un poste où il peut entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé sauf accord entre eux notifié au Conseil Régional. En cas de désaccord, le cas peut être soumis audit Conseil.
L’exercice de la médecine est protégé en ce qu’il est réservé aux docteurs d’Etat en médecine régulièrement inscrits au Tableau de l’Ordre des Médecins. Cette protection est fondée sur la nécessité de préserver la santé publique en n’autorisant à poser des diagnostics et à
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 128
dispenser les soins appropriés que les personnes normalement qualifiées par une formation technique légalement reconnue.
L’exercice illégal de la médecine recouvre différentes situations dont le lien est l’exercice de la médecine en violation des conditions légales. L’exercice illégal de la médecine est un délit justiciable au tribunal correctionnel.
Il y a exercice illégal de la médecine lorsque :
- une personne habituellement prend part à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement des maladies ou d’affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, au moyen d’actes personnels, de consultation verbales ou écrites ou par tout autre procédé sans être titulaire d’un doctorat en médecine. Il y a exercice illégal de la médecine même si cela se produit sous la direction d’un médecin, lequel dans ce cas sera considéré comme complice.
- un médecin, frappé d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer la médecine, pose des actes médicaux et chirurgicaux.