2023 année de la confraternité pour un ordre fort et innovant

Mes droits & devoirs professionnels

DEVOIRS DES PRATICIENS ENVERS LES PATIENTS

Dans le cas où le patient est incapable d’exprimer sa volonté, le praticien ne peut décider de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés sans avoir préalablement mis en œuvre une procédure collégiale dans les conditions suivantes :
– la décision est prise par le praticien en charge du patient après concertation avec l’équipe de soins si elle existe et sur avis motivé d’au moins un praticien consultant sans rapport hiérarchique avec le praticien responsable.
– l’avis du consultant ne peut être demandé que par l’un d’eux s’il l’estime utile. La décision prend en compte les souhaits que le patient aurait antérieurement exprimés en particulier dans des instructions antérieures, s’il en a rédigé, l’avis de la personne de confiance qu’il aurait désignée ainsi que celui de la famille ou, à défaut, celui de ses proches.
– l’avis de la famille ou de l’autorité parentale/tutoriale est nécessaire lorsqu’il s’agit d’un patient mineur ou d’un majeur protégé sauf urgence et en cas d’impossibilité d’obtenir le consentement requis avant l’intervention. Tous les éléments de cette procédure doivent être documentés dans le dossier du patient.

Le praticien doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention en s’aidant des méthodes scientifiques les mieux adaptées et s’il y a lieu du concours des compétences appropriées.
Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais il peut l’être généralement à sa famille ou à défaut à un proche qualifié.

Un praticien doit respecter la vie privée de ses patients et protéger les dossiers médicaux avec sureté. La responsabilité de la protection des registres incombe au praticien en tout temps. Le patient a cependant le droit d’accéder à ses dossiers médicaux sans aucune entrave.
Tout praticien doit traiter les informations sur ses patients de manière strictement confidentielle, y compris après la mort du patient, sauf si la divulgation est exigée par la loi, un tribunal de juridiction compétent, dans l’intérêt public ou d’une menace de dommage grave à un tiers.
Lorsque la violation de la confidentialité est nécessaire, le praticien doit clairement informer le patient sur la violation de la confidentialité, la nature, le but et les conséquences probables de cette violation.

Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère. Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère, gravement menacée, exige un avortement thérapeutique ou l’emploi d’une thérapeutique susceptible d’interrompre la grossesse, le médecin devra obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants qui après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvée qu’au moyen d’un tel avortement ou thérapeutique.
Un protocole de la consultation sera remis à la malade, les deux autres étant conservés par les deux médecins consultants. En outre une copie du protocole de la décision prise, n’indiquant pas le nom de la malade, doit être adressée sous pli recommandé à l’Ordre des médecins.
En cas d’indication d’avortement thérapeutique, le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut supporter d’exception que dans le cas d’urgence et lorsque la malade est hors d’état de donner son consentement.
Si le médecin, en raison de ses convict ions, estime qu’il lui est interdit de conseiller, de pratiquer l’avortement, il peut se retirer tout en faisant assurer la continuité des soins par un confrère qualifié.
Un praticien qui procure, aide, encourage, incite, sollicite ou tente de pratiquer un avortement illégal est passible de poursuites pénales sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Le praticien doit toujours s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement. Il doit s’abstenir de toute obstination déraisonnable dans les investigations ou thérapeutiques et peut renoncer à entreprendre ou poursuivre des traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou qui n’ont d’autre objet ou effet que le maintien artificiel de la vie.

Il est strictement interdit pour le praticien de provoquer délibérément la mort. L’un des points cardinaux de serment du médecin est la préservation de la vie et par conséquent l’aide au suicide ou l’euthanasie sont contraires à ce principe. Un praticien viole le Code d’éthique de la pratique médicale s’il est reconnu coupable d’avoir encouragé ou participé à une des situations suivantes:
a. L’interruption de la vie d’un patient par l’administration de médicaments, même à sa demande explicite.
b. La prescription ou la fourniture de médicaments avec l’intention explicite de permettre au patient de mettre fin à sa vie.
c. L’interruption de la vie du patient par l’administration de médicaments à la demande explicite ou non du patient même en pensant comme lui que cela est dans son intérêt.
Le praticien doit plutôt accompagner le mourant jusqu’aux derniers moments de sa vie, en lui assurant, par des soins et des mesures appropriés la qualité de vie que permettent les circonstances. Le praticien doit sauvegarder la dignité du patient et réconforter ses proches.

Le praticien ne peut prescrire un remède ou appliquer un procédé illusoire insuffisamment éprouvé.

Sont interdits :
– toute pratique de charlatanisme ;
– toutes investigations, interventions et thérapeutiques qui font courir au patient un risque injustifié ;
– toute intervention mutilante sans motif médical sérieux.

Le praticien ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.

Pour faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels il a droit, le praticien est autorisé, sauf opposition du patient, à communiquer les renseignements médicaux strictement indispensables au médecin conseil nommément désigné de l’organisme de sécurité sociale dont il dépend ou à un autre médecin relevant d’un organisme public décidant de l’attribution d’avantages sociaux.

Le praticien doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et/ou son entourage. Il doit s’efforcer à l’exécution correcte des prescriptions, particulièrement si la vie du malade est en danger. En cas de refus de la prescription de la part du patient, le praticien peut cesser ses soins dans les conditions des articles 149 et 150 du présent Code.

Hors le cas d’urgence où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le praticien peut être amené à refuser ses soins au patient ou se dégager de sa mission pour des raisons de compétences professionnelles ou de convenances personnelles. Toutefois, le praticien doit s’assurer de la continuité des soins en référant le patient au praticien désigné par celui-ci et en l’informant de la transmission de toutes les informations médicales pertinentes.

2023! Année de la confraternité pour un ordre fort et innovant

Le praticien ne peut prodiguer des soins au patient lorsqu’il est sous l’influence de l’alcool ou autres substances nocives.
Le praticien doit toujours rechercher le consentement éclairé de la personne examinée ou soignée. Lorsque celle-ci, en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé, le praticien peut se retirer de la prise en charge du patient après l’avoir informé des risques encourus.
Si le patient est incapable d’exprimer sa volonté, le praticien intervient, après avoir prévenu et informé les proches, sauf urgence ou impossibilité. Les obligations du médecin à l’égard d’un patient mineur ou d’un majeur protégé sont définies à l’article 138 alinéa 3.

En situation d’épidémie, le praticien appelé à donner des soins dans une famille, dans un établissement public ou privé ou dans une collectivité quelconque doit, en présence d’une affection grave et contagieuse, informer les malades et leur entourage de leurs responsabilités et devoirs vis-à-vis d’eux-mêmes et des tiers. Il doit tout mettre en oeuvre pour obtenir le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
Dans le cadre d’une menace d’épidémie, le praticien est dans l’obligation d’en informer les autorités administratives et médicales compétentes.

Lorsque le praticien découvre qu’il est victime de fraude ou de tromperie pour accepter un patient, en particulier lorsqu’il s’agit d’un acte criminel, il a l’obligation d’informer l’autorité compétente. Si ce patient doit être pris en charge par le praticien, cela se fera à la suite d’une requête officielle.

Lorsqu’il est consulté pour prendre en charge un mineur ou un majeur protégé, le praticien doit s’efforcer d’obtenir le consentement des parents ou du représentant légal. Dans l’impossibilité de recueillir en temps utile le consentement de ceux-ci, il doit donner les soins qui s’imposent.

Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le praticien doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts médicaux de la mère et du futur nouveau-né, sans se laisser influencer par toutes autres considérations de quelque nature que ce soit.

Le praticien doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par sa famille/son tuteur.
Le praticien doit protéger la personne auprès de laquelle il est appelé lorsqu’il constate que celle-ci est victime de sévices ou de privations.
S’il s’agit d’une personne mineure ou d’un majeur incapable de se protéger en raison de son âge ou de son état physique il doit, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives.

Le praticien doit s’abstenir de s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille et dans la vie privée de ses patients.

Le praticien doit judicieusement établir le dossier de chaque malade examiné ou suivi dans lequel sont inscrits tous les éléments actualisés, nécessaires au diagnostic et au traitement. Ce dossier est confidentiel et est sous la responsabilité du praticien. Cependant, il doit à la demande expresse du patient, transmettre aux praticiens participant à sa prise en charge ou à ceux qu’il entend consulter toutes les informations pertinentes et documents utiles à la continuité des soins.

Lorsque le patient est traité ou suivi dans un établissement hospitalier quelle que soit sa nature, son dossier médical reste la propriété du dit établissement. Cependant, le praticien traitant est dans l’obligation de lui établir un résumé du dossier médical, un certificat médical ou un rapport à la fin du suivi médical en cas de changement du praticien traitant.

Un patient conscient, jouissant de toutes ses facultés mentales, a le droit de quitter l’établissement de santé ou de refuser un traitement contre l’avis médical après avoir été informé des conséquences et risques encourus. Toutefois, il doit attester par écrit sa décision dont il assume seul la responsabilité.

Lorsque le patient est un mineur ou un incapable juridique, la décision doit être prise par les parents ou les représentants légaux. Cependant, le praticien peut s’opposer à cette décision lorsque la vie du patient est sérieusement menacée dans le but de le protéger. Son retour dans l’établissement de santé ne doit souffrir d’aucune contestation ni préjudice.

En sa qualité d’expert médical, le praticien a le droit de facturer des frais au patient ou à toute autre institution ou personne faisant appel à ses compétences. Il en est de même pour l’établissement de certificat médical, de rapport ou de résumé du dossier médical sauf dans les cas d’arrêt de travail pour convalescence.
Lorsque plusieurs praticiens collaborent pour la prise en charge d’un patient, leur note d’honoraires doit être personnelle et distincte.
Une note d’honoraires forfaitaires pour la durée ou l’efficacité d’un traitement est interdite en toutes circonstances. La rémunération dû ou des aides opératoires choisies par le praticien et travaillant sous son contrôle et sa supervision et payés par lui, peut être incluse dans ses honoraires.

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES MÉDECINS

Article 2 – Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du médecin.
Article 3 – Le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses malades quels que soient leur condition, leur nationalité, leur religion, leur réputation et les sentiments qu’ils inspirent.
Article 4 – En aucun cas le médecin ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux.
Article 5 – Quelque soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, tout médecin doit porter secours d’extrême urgence à un malade en danger immédiat, si d’autres soins médicaux ne peuvent pas lui être assurés.
Article 6 – Le médecin ne peut abandonner ses malades en cas de danger public sauf sur Ordre formel, et donné par écrit, des autorités qualifiées.
Article 7 – Le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogation par la loi.
Article 8 – Les principes ci-après énoncés s’imposent à tout médecin, sauf dans les cas où leur observation est incompatible avec une prescription législative ou réglementaire.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 93
Ces principes sont :
– Libre choix du médecin par le malade ;
– Liberté des prescriptions du médecin ;
– Entente directe entre malade et médecin en matière
d’honoraires ;
– Payement direct des honoraires par le malade au médecin.
Article 9 – Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 10 – Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il est interdit à un médecin d’exercer en même temps que la médecine une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle.
Le médecin ne doit favoriser, ni par ses conseils, ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes moeurs.
Article 11 – La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdits :
1°) Tous les procédés, directs ou indirects, de publicité ou
de réclame ;
2°) Les manifestations spectaculaires touchant à la médecine et n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif.

Article 12 – Les seules indications qu’un médecin, est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnance ou dans un annuaire, sont :
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 94
1°) Celles qui facilitent ses relations avec ses patients ;
2°) La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l’Ordre National des Médecins avec l’approbation du Ministre de la Santé Publique et de la Population ;
3°) Les titres et fonctions reconnus valables par le Conseil National de l’Ordre des Médecins et le Ministre de la Santé Publique et de la Population ;
4°) Les distinctions honorifiques reconnues par la République de Côte d’Ivoire.
Article 13 – Les seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer à la porte de son cabinet sont :
Le nom, les prénoms, les titres, la qualification, les jours et heures de consultations.
Ces indications doivent être présentées avec mesure selon les usages des professions libérales.
Article 14 – Tout médecin se servant d’un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d’en faire la déclaration au Conseil Régional de l’Ordre et au Directeur Général de la Santé Publique.
Article 15 – Le médecin doit exercer sa profession dans des conditions lui permettant l’usage régulier d’une installation et des moyens techniques nécessaires à son art.

Article 16 – Un médecin ne peut avoir en principe, plus d’un cabinet. La création d’un cabinet secondaire ne peut être autorisée que par le Conseil Régional et le Ministre de
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 95
la Santé Publique et de la Population, que si l’absence d’un médecin de même discipline est telle que l’intérêt des malades puisse en souffrir.
L’autorisation doit être retirée lorsque l’installation d’un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
Article 17-L’exercice de la médecine foraine est interdit.
Article 18-Sont interdits :
1°) Tout acte de nature à procurer à un malade un avantage
matériel injustifié ou illicite.
2°) Toute ristourne en argent ou en nature faite à un malade
à l’exception de la remise gratuite d’échantillons
pharmaceutiques ;
3°) Tout versement, acceptation ou partage clandestin
d’argent entre praticiens ;
4°) Toute commission à quelque personne que ce soit ;
5°) L’acceptation d’une commission pour un acte médical quelconque et notamment pour examens, prescriptions de médicaments, d’appareils, envoi dans une station de cure ou de maison de santé.
Article 19 – Est interdit toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 96
Article 20 – Tout compérage entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. Le compérage est l’intelligence entre deux (2) ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers.
Il est interdit à un médecin de donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ainsi que dans les dépendances des dits locaux.
Article 21 – Il est interdit à un médecin d’exercer un autre métier ou une autre profession susceptible de lui permettre d’accroître ses bénéfices par ses prescriptions ou ses conseils d’Ordre professionnel.
Article 22 – Il est interdit à tout médecin qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle.
Article 23 – Sont interdites à un médecin toutes les supercheries propres à déconsidérer sa profession, et notamment toutes les pratiques du charlatanisme.
Article 24 – Divulguer prématurément dans le public médical en vue d’une application immédiate, un procédé de diagnostic ou de traitement nouveau insuffisamment éprouvé constitue de la part d’un médecin une imprudence répréhensible, s’il n’a pas pris le soin de mettre ses confrères en garde contre les dangers éventuels de ce procédé.
Divulguer ce même procédé dans le grand public quand sa valeur et son innocuité ne sont pas démontrées constitue une faute.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 97
Tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire ou sans danger un procédé insuffisamment éprouvé est une faute grave.
Article 25 – L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par les lois, décrets et arrêtés.
Tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin doit comporter sa signature manuscrite.
Article 26 – La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance constitue une faute grave.

DEVOIRS DES MÉDECINS ENVERS LES MALADES

Article 27 – Le médecin, dès qu’il est appelé à donner des soins à un malade et qu’il a accepté de remplir cette mission, s’oblige :
1°) A lui assurer aussitôt tous les soins médicaux en son pouvoir et désirables en la circonstance, personnellement ou avec l’aide de tiers qualifiés ;
2°) A agir toujours avec correction et aménité envers le malade et à se montrer compatissant avec lui.
Article 28 – Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec la plus grande attention, sans compter avec le temps que lui coûte ce travail, et, s’il y a lieu, en s’aidant ou en se faisant aider, dans toute la mesure du possible, des conseils les plus éclairés et des méthodes scientifiques les plus appropriées.
Après avoir formulé un diagnostic et posé une indication thérapeutique, le médecin doit s’efforcer d’obtenir l’exécution du traitement, particulièrement si la vie du malade est en danger.
En cas de refus, il peut cesser ses soins dans les conditions de l’article 35 du présent Code.
Article 29 – Dans toute la mesure compatible avec la qualité et l’efficacité des soins et sans négliger son devoir d’assistance morale envers son malade, le médecin doit limiter au nécessaire ses prescriptions et ses actes.
Article 30 – Le médecin appelé à donner des soins dans une famille ou dans un milieu quelconque doit assurer la prophylaxie. Il met les malades et leur entourage en présence de leurs responsabilités vis-à-vis d’eux-mêmes et de leur voisinage.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 100
Il doit s’efforcer d’imposer, en refusant au besoin de continuer ses soins, le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie.
Article 31 – Appelé d’urgence auprès d’un mineur ou d’un autre incapable, et lorsqu’il est impossible de recueillir en temps utile le consentement du représentant légal, le médecin doit donner les soins qui s’imposent.
Article 32 – Hors le cas prévu à l’article précédent, le médecin attaché à un établissement comportant le régime de l’internat, doit, en présence d’une affection grave, faire avertir les parents et accepter ou provoquer, s’il le juge utile, la consultation du médecin désigné par le malade ou sa famille.
Article 33 – Un pronostic grave peut légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic fatal ne peut lui être révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais il doit l’être généralement à sa famille, à moins que le malade ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite.
Article 34 – Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles.
Article 35 – Le médecin peut se dégager de sa mission, à condition :
1°) de ne jamais nuire de ce fait à son malade ;
2°) de s’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet les renseignements utiles.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 101
Article 36 – Le médecin ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille.

Article 37 – Il ne peut être procédé à un avortement thérapeutique que si cette intervention est le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie de la mère.
Lorsque la sauvegarde de la vie de la mère gravement menacée exige soit une intervention chirurgicale, soit l’emploi d’une thérapeutique susceptible d’entraîner l’interruption de la grossesse, le médecin traitant ou le chirurgien devront obligatoirement prendre l’avis de deux médecins consultants, dont l’un pris sur la liste des experts près le tribunal civil qui, après examen et discussion, attesteront par écrit que la vie de la mère ne peut être sauvegardée qu’au moyen d’une telle intervention, thérapeutique.
Un des exemplaires du protocole de la consultation sera remis à la malade, les deux autres conservés par les deux médecins consultants.
En outre, un protocole de la décision prise n’indiquant pas le nom du malade, doit être adressé sous pli recommandé au Président du Conseil Régional au tableau duquel figurent ces médecins.
En cas d’indication d’avortement thérapeutique, le médecin doit s’incliner devant le refus éventuel de la malade dûment informée. Cette règle ne peut supporter d’exception que dans les cas d’extrême urgence et lorsque la malade, est hors d’état de donner son consentement.
Si le médecin en raison de ses convictions, estime qu’il lui est interdit de conseiller de pratiquer l’avortement, il peut
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 102
se retirer en assurant la continuité des soins par un confrère qualifié.
Article. 38 – Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, le médecin doit se considérer comme étant le seul juge des intérêts respectifs de la mère et de l’enfant, sans se laisser influencer par des considérations d’Ordre familial.
Article 39 – Le médecin doit toujours établir lui-même sa note d’honoraires ; il doit le faire avec tact et mesure. Les éléments d’appréciation sont la situation de fortune du malade, la notoriété du médecin, les circonstances particulières.
Un médecin n’est jamais en droit de refuser à son client des explications sur sa note d’honoraires.
Article 40 – Sous réserve de l’application des lois, il est interdit à tout médecin d’abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence au-dessous des barèmes publiés par les organismes professionnels qualifiés.
Il est libre de donner gratuitement ses soins quand sa conscience le lui demande.
Article 41 – Le forfait pour la durée d’un traitement est interdit, si ce n’est pour un accouchement, une opération chirurgicale, un traitement physiothérapeute, un traitement dans une station de cure ou un établissement de soins ou dans quelques cas exceptionnels pour une série d’interventions, après accord du Conseil Régional
Le forfait pour l’efficacité d’un traitement est interdit en toutes circonstances.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 103
Article 42 – La rencontre en consultation entre médecin traitant et un médecin consultant, légitime pour le second des honoraires spéciaux.
Article 43 – Tout partage d’honoraires entre médecin traitant d’une part, consultant, chirurgien ou spécialiste d’autre part, lors d’une consultation, d’un acte opératoire, étant formellement interdit, chaque médecin doit présenter sa note personnelle.
En aucun cas le chirurgien, spécialiste ou consultant, ne peut accepter de remettre lui-même les honoraires au médecin traitant, mais il doit préciser que ces derniers ne sont pas compris dans sa note.
L’acceptation, la sollicitation ou l’offre d’un partage d’honoraires, même non suivis d’effet, constitue une faute professionnelle grave.
Article 44 – Le chirurgien a le droit de choisir son aide ou ses aides opératoires ainsi que l’anesthésiste. Les honoraires de ceux-ci peuvent soit être réclamés par eux directement à l’opéré, soit figurer sur la note que le chirurgien remet à l’opéré. Toutefois, lorsque le chirurgien croit devoir confier les fonctions d’aide-opératoire ou d’anesthésiste au médecin traitant, celui- ci doit réclamer ses honoraires directement à l’opéré.
Article 45 – La présence du médecin traitant à une opération chirurgicale lui donne droit à des honoraires spéciaux, si elle est demandée par le malade ou sa famille.

AUTRES DEVOIRS

Article 46 – Tout médecin doit, compte tenu de son âge, de son état de santé et de son éventuelle spécialisation, prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
Article 47 – L’existence d’un tiers garant (assurances publiques ou privées, assistance, etc.…) ne doit pas amener le médecin à déroger aux prescriptions de l’article 29.
Article 48 – L’exercice habituel de la médecine sous quelque forme que ce soit au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé doit dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus à l’alinéa précédent en vue de l’exercice de la médecine doit être préalablement communiqué au Conseil Régional intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent Code, ainsi que s’il en existe, avec les clauses des contrats types établis, soit d’accord avec le Conseil National et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
Le médecin doit signer et remettre au Conseil Régional une déclaration aux termes de laquelle il affirmera sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du Conseil.
Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 106
Article 49 – Les médecins sont tenus de communiquer au Conseil National de l’Ordre, par l’intermédiaire du Conseil Régional, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou une collectivité administrative. Les observations que le Conseil National aurait à formuler sont adressées par lui au Ministre de la Santé Publique et de la Population.
Article 50 – Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, médecin contrôleur et médecin traitant d’un même malade, ni devenir ultérieurement son médecin pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’étend aux membres de la famille du malade vivant avec lui, et si le médecin est accrédité auprès d’une collectivité, aux membres de celle-ci.
Article 51 – Le médecin contrôleur, doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu’il l’examine en tant que médecin contrôleur.
Il doit être très circonspect dans ses propos et interdire toute révélation ou toute interprétation.
Article 52 – Le médecin contrôleur ne doit pas s’immiscer dans le traitement. Toutefois, si au cours d’un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère sur le diagnostic, et s’il lui apparaît qu’un élément important et utile à la conduite du traitement semble avoir échappé à son confrère, il doit le lui signaler personnellement.
Article 53 – Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration à laquelle il ne doit fournir que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’Ordre médical qui les motivent.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 107
Les renseignements d’Ordre médical contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical, ni à une autre administration.
Article 54 – Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant.
Sauf accord des parties, un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches, d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
Article 55 – Le médecin expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.
Article 56 – Lorsqu’il est investi de sa mission, le médecin expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé.
Hors de ces limites, le médecin expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.

Article 57 – Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Ils se doivent une assistance morale.
Celui qui a un dissentiment professionnel avec son confrère doit d’abord tenter de se réconcilier avec lui. S’il n’a pu réussir, il peut en aviser le Président du Conseil Régional de l’Ordre.
Il est interdit, de calomnier un confrère, de médire de lui, ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession.
Il est de bonne confraternité de prendre la défense d’un confrère injustement attaqué.
Article 58 – Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 59 – Le médecin appelé auprès d’un malade que soigne un de ses confrères doit respecter les règles suivantes :
– Si le malade entend renoncer aux soins de son premier médecin, s’assurer de cette volonté expresse et prévenir le confrère ;
– Si le malade a simplement voulu demander un avis sans changer de médecin traitant, proposer une consultation en commun et se retirer après avoir assuré les soins d’urgence. Au cas où, pour raison valable, la consultation paraîtrait impossible ou inopportune, le médecin pourrait examiner le malade mais réserverait à son confrère son avis sur le diagnostic et le traitement ;
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 110
– Si le malade a appelé en raison de l’absence de son médecin habituel, un autre médecin, celui-ci doit assurer les soins pendant cette absence, les cesser dès le retour du confrère et donner à ce dernier, toutes informations utiles.
Article 60 – Le médecin peut, dans son cabinet, accueillir tous les malades, quel que soit leur médecin traitant, sous les réserves indiquées à l’article suivant.
Article 61 – Le médecin consulté à son cabinet par un malade venu à l’insu de son médecin traitant doit s’efforcer d’entrer en rapport avec ce dernier afin de lui faire part des conclusions, sauf opposition du malade.
Article 62 – Le médecin traitant d’un malade doit proposer une consultation dès que les circonstances l’exigent.
Il doit accepter une consultation demandée par le malade ou son entourage.
Dans les deux cas, le médecin traitant propose le consultant qu’il juge le plus qualifié, mais il doit tenir compte des désirs du malade et accepter en principe, sauf raison sérieuse, de rencontrer en consultation tout médecin inscrit au Tableau de l’Ordre. Il a la charge d’organiser les modalités de la consultation.
Si le médecin traitant ne croit pas devoir donner son agrément au choix formulé, il a la possibilité de se retirer et ne doit à personne l’explication de son refus.
Article 63 – A la fin d’une consultation entre deux ou plusieurs médecins, il est de règle que leurs conclusions, rédigées en commun, soient formulées par écrit, signées par le médecin traitant et contresignées par le ou les médecins consultants.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 111
Quand il n’est pas rédigé de conclusions écrites, le consultant est censé admettre qu’il partage entièrement l’avis du médecin traitant.
Article 64 – Quand, au cours d’une consultation entre médecins, les avis du consultant et du médecin traitant diffèrent essentiellement, le médecin traitant est libre de cesser les soins si l’avis du consultant prévaut.
Article 65 – Un médecin qui a été appelé en consultation ne doit pas revenir auprès du malade examiné en commun, en l’absence du médecin traitant ou sans son approbation, au cours de la maladie ayant motivé la consultation.
Article 66 – Un médecin ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement par un confrère ou un étudiant remplissant les conditions prévues par la loi s’il s’agit d’un étudiant ou d’un médecin non inscrit au Conseil de l’Ordre. Le Conseil Régional informé obligatoirement et immédiatement, apprécie si le remplaçant présente les conditions de moralité nécessaires.
Pendant la période de remplacement, l’étudiant ou le médecin relève de la juridiction disciplinaire de l’Ordre.
Article 67 – Un médecin qui, soit pendant, soit après ses études, a remplacé un de ses confrères ne doit pas s’installer pendant un délai de deux (2) ans dans un poste où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin qu’il a remplacé, à moins qu’il n’y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au Conseil Régional.
Lorsque cet accord ne peut être obtenu, le cas peut être soumis au Conseil Régional de l’Ordre.
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 112
Article 68 – Un médecin ne doit pas s’installer dans l’immeuble habité par un confrère en exercice, sans l’agrément de celui-ci, ou à défaut, sans l’autorisation du Conseil Régional de l’Ordre.
Article 69 – Toute association ou société entre médecins doit faire l’objet d’un contrat écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Les projets de contrat doivent être communiqués au Conseil Régional de l’Ordre qui vérifie leur conformité avec les principes du présent Code, ainsi que, s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats-types établis par le Conseil National,
Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population.
Article 70 – En dehors des services hospitaliers, il est interdit à tout médecin de se faire assister dans l’exercice normal habituel et organisé de sa profession, sauf urgence et pour une durée maximum d’un mois, d’un médecin exerçant sous le nom du titulaire du poste.
Article 71 – Dans tous les cas où ils sont interrogés en matière disciplinaire, les médecins sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l’instruction parvenus à leur connaissance.

Article 72 – Dans leurs rapports professionnels avec les membres des professions paramédicales, notamment les pharmaciens, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les infirmiers et infirmières, les médecins doivent respecter l’indépendance de ceux-ci.
Ils doivent éviter tout agissement injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se montrer courtois à leur égard. Le médecin et le pharmacien devant vivre en bonne harmonie (et cela dans l’intérêt du public), il est indispensable que soient mis en pratique les principes fondamentaux suivants :
– Le médecin doit observer une impartialité absolue entre les divers pharmaciens de la localité. Il doit s’abstenir de recommander telle ou telle pharmacie. Il ne doit pas vendre des médicaments, ni des objets de pharmacie (exception faite pour les médecins propharmaciens).
Il doit s’abstenir de prescrire des spécialités de compérage, ainsi que des spécialités secrètes, seulement connues d’un seul pharmacien de la localité ;
– Il ne doit pas porter en public ou dans les familles des jugements sur tel ou tel pharmacien ; il ne doit pas formuler des critiques sur les préparations effectuées par tel ou tel pharmacien ni sur les prix de médicaments. Si l’exécution d’une préparation lui parait suspecte, le médecin suspendra, s’il le juge bon, l’emploi du médicament et, sans faire part
– de ses doutes au malade ou à son entourage, il devra discrètement demander des éclaircissements au
Statuts et Codes de Déontologie Médicale 115
pharmacien responsable de la préparation. Il agira de même pour les analyses de laboratoire.
Article 73 – Le médecin a le devoir de se montrer courtois et bienveillant envers les auxiliaires médicaux et de s’attacher à ne pas leur nuire.
Article 74 – Tout projet de contrat d’association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins et un ou plusieurs membres de l’une des professions visées aux deux articles précédents, doit, après avis du Conseil Régional de l’Ordre des Médecins, être soumis au Conseil National de l’Ordre, qui vérifie notamment, si ce projet est conforme aux lois en vigueur ainsi qu’au Code de Déontologie Médicale, et s’il respecte la dignité professionnelle du médecin.
Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du Ministre de la Santé Publique et de la Population.

DES SANCTIONS PÉNALES

Article 75 – Sont punies d’une peine de quinze (15) jours à deux (2) mois d’emprisonnement et d’une amende de 36.000 à 240.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 35, 39, 40, 44, 46 et 50 ci-dessus.

Article 76 – Sont punies d’une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux articles 18, 20, 23, 24, 26, 39, 41, 43, 47, 52 et 54.

Article 77 – Les juridictions répressives saisies des infractions définies aux articles précédents peuvent prononcer des peines disciplinaires de l’interdiction temporaire et de la radiation.