Les conseils régionaux
Article 16 : Il est créé dans chaque région sanitaire un Conseil Régional de l’Ordre des Médecins ayant pour siège le chef- lieu de la région. Chaque Conseil Régional est doté d’un tableau sur lequel sont obligatoirement inscrits tous les médecins exerçant dans ladite circonscription administrative.
Article 17 : Le Conseil Régional exerce dans le cadre de la région sous le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l’Ordre National des Médecins.
En outre :
– Il statue sur les inscriptions au tableau de l’Ordre
– Il autorise son Président à ester en justice, à accepter tous les dons et legs à l’Ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques de son patrimoine et à contracter tous emprunts ;
– Il peut se saisir et examiner toute affaire dont il a connaissance et qui peut porter préjudice à la profession médicale.
– Il a un rôle administratif et judiciaire ; il défend les intérêts de la profession auprès des pouvoirs locaux ; il a également un pouvoir de conciliation dans les litiges entre médecins ou entre médecins et malades.
– Il règle les litiges entre les médecins ou entre les médecins et les malades ;
– Il crée avec les autres Conseils Régionaux sous le contrôle du Conseil National des organismes de coordination.
– En aucun cas il ne doit connaitre des opinions politiques, philosophiques, religieuses et syndicales de ses membres.
Article 18 : Le bureau du Conseil Régional est élu par une assemblée générale régionale élective composée des médecins de la région inscrits à jour de leur cotisation et présents sur le tableau de l’Ordre de l’année en cours.
Article 19 : Le Conseil Régional est composé d’un nombre de membres, variable suivant le nombre de médecins inscrits au dernier tableau de l’Ordre publié.
– quatre membres si le nombre des médecins inscrits au tableau de l’Ordre est inférieur ou égal à cinquante :
– huit membres si le nombre est supérieur à cinquante ;
– douze si le nombre est supérieur à cent.
La répartition des sièges se fait selon les dispositions du règlement intérieur de l’Ordre.
Sont adjoints avec voix consultative :
– un conseiller juridique choisi par le Président du Conseil Régional
– le Responsable régional de la Santé représentant le Ministre chargé de la Santé :
– un membre de l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences Médicales de Côte d’Ivoire désigné de commun accord par les Directeurs.
Article 20 : les membres du Conseil Régional sont élus pour six ans par l’Assemblée Générale des médecins inscrits au tableau de l’Ordre de la Région.
Ils sont rééligibles une fois
Article 21 : Sont éligibles tous les médecins de nationalité ivoirienne jouissant de leurs droits civils et civiques, inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins trois ans, à jour de leurs cotisations et qui n’ont pas été frappés d’une sanction de privation de faire partie d’un Conseil de l’Ordre.
Article 22 : L’Assemblée Générale régionale élective est convoquée par le Président du Conseil Régional et en cas d’empêchement par le Président du Conseil National.
Une convocation individuelle est adressée au moins deux mois avant la date fixée pour l’élection à tous les médecins de la région sanitaire et inscrits au tableau de l’Ordre de la région.
Toutefois les médecins peuvent être convoqués par un communique de presse de façon exceptionnelle.
Seuls peuvent prendre part à l’élection les membres à jour de leurs cotisations.
Article 23 : Les candidatures sont établies par liste. Sur chaque liste doivent figurer des médecins exerçant dans le secteur public et ceux exerçant dans le secteur privé.
L’élection est faite à la majorité des membres présents ou ayant donné procuration écrite à un autre médecin. Un médecin ne peut recevoir qu’une seule procuration.
En cas d’égalité des voix, il est procédé à une seconde élection dans les deux semaines à compter de la proclamation des résultats. Seuls peuvent y participer les deux listes ayant recueilli le plus grand nombre de voix. Est élue la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d’égalité de voix à la seconde élection est déclarée élu la liste totalisant le plus d’années cumulatives d’inscription à l’Ordre de chacun des membres de la liste.
Article 24 : Le Conseil Régional est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres du conseil dont l’élection est sujette à renouvellement à la fin de la première période de trois ans, sont désignés par consensus, par vote interne ou tirage au sort en cas de blocage. Ils sont rééligibles sans pouvoir excéder deux mandats.
Article 25 : Tous les frais d’organisation des élections sont à la charge du Conseil Régional.
Article 26 : Le Conseil Régional élit son Président tous les trois ans après chaque renouvellement. Il est rééligible sans pouvoir excéder deux mandats.
Article 27 : Le Président du Conseil Régional représente l’Ordre National des Médecins dans sa région pour tous les actes de la vie civile Il peut déléguer toute ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du Conseil Régional.
Article 28 : Le Conseil Régional a un pouvoir disciplinaire sur ses membres en première instance.
Il se fait assister d’un Magistrat désigné par le Président du Tribunal siégeant au chef-lieu de région pour toutes les décisions prises en première instance en matière disciplinaire, d’élection du Conseil de l’Ordre, d’inscription au tableau de l’Ordre. Le Magistrat préside la Section disciplinaire du Conseil Régional. Cette Section disciplinaire est composée ; outre le Magistrat de deux ou quatre membres du bureau du Conseil Régional en fonction du nombre de conseillers. Ces membres sont élus en son sein par le bureau du Conseil Régional, à sa première réunion et à la première réunion qui suit son renouvellement. Ils sont rééligibles. Le Conseil Régional peut également élire un à deux conseillers suppléants membres de la Section Disciplinaire.
Article 29 : Après chaque élection le procès-verbal est notifié sans délai au Conseil National, au Responsable Régional de la Santé, au Président du Tribunal, au Procureur de la République, au Préfet de Région et au Ministre chargé de la Santé.
Article 30 : L’élection contestée peut être déférée à la Section disciplinaire du Conseil National par les médecins ayant droit de vote, par le Responsable Régional de la Santé et par le Préfet de Région, dans un délai de 30 jours.
Ce délai court, pour les médecins, à compter du jour de l’élection, pour le Responsable Régional de la Santé et le Préfet de Région, de la date à laquelle le procès-verbal leur a été notifié.
Article 31 : En cas de démission individuelle ou de décès d’un membre du Conseil Régional, il est procédé à des élections partielles dans un délai maximum de trois mois.
Tout membre du Conseil Régional élu au Conseil National et auquel il est attribué une responsabilité politique ou administrative devra démissionner du bureau du Conseil Régional et y être remplacé dans les conditions sus définies.
Article 32 : Si, par leur refus de siéger, les membres du Conseil Régional mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le Conseil National de l’Ordre nomme une délégation de trois à cinq membres, suivant l’importance numérique du Conseil Régional défaillant. Celle délégation assure les fonctions du Conseil Régional jusqu’à l’élection d’un nouveau Conseil.
En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle- ci est dissoute de plein droit. Le Conseil National organise de nouvelles élections dans les trois mois qui suivent la dernière démission intervenue. Jusqu’à l’entrée en fonction d’un nouveau Conseil, toutes les autres attributions du Conseil Régional sont dévolues au Conseil National.
Article 33 : Le Conseil Régional se réunit au moins six fois par an et autant de fois que de besoin, sur convocation de son Président ou des deux tiers de ses membres.
Article 34 : Les délibérations du Conseil Régional ne sont pas publiques. En cas de partage égal des voix celle du Président est prépondérante.